La CJUE prolonge la durée de vie de Doel
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – le plus haut organe juridictionnel de l’UE – estime qu'avant d’autoriser la prolongation de la durée de vie d’une tranche nucléaire, des évaluations environnementales préalables sont requises. Cela vaut aussi pour les deux tranches belges Doel 1 et 2, dont la durée de vie avait été prolongée en 2015 sans évaluation. Toutefois, le caractère urgent d’une situation – par exemple la mise en péril de la sécurité d'approvisionnement – peut justifier l’absence d’une telle évaluation.
En 2003, le législateur belge avait décidé de sortir du nucléaire. Aucune nouvelle centrale nucléaire ne devait être construite et les réacteurs en activité devaient être mis hors service après 40 ans d’exploitation. À ce titre, la tranche Doel 1 a cessé de produire de l’électricité en février 2015. La tranche Doel 2 aurait dû, elle aussi, être arrêtée la même année. Fin juin 2015, le législateur belge a cependant prolongé la durée de fonctionnement de la tranche nucléaire Doel 1 de dix ans (jusqu’au 15 février 2025) et a également reporté de près de dix ans la date de mise hors service de Doel 2 (au 1er décembre 2025). Ces mesures étaient assorties de travaux d’envergure sur les deux installations, pour un montant de 700 millions d’euros, a indiqué la CJUE dans un communiqué. Le français Engie SA et le gouvernement belge avaient également fixé le montant des redevances dont l’exploitante belge Electrabel SA – une filiale d’Engie – devrait s’acquitter chaque année entre 2016 et 2025.
Deux associations belges avaient alors saisi la Cour constitutionnelle d’un recours en annulation de la loi de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires en raison du fait que la prolongation a été adoptée sans évaluation environnementale et sans procédure associant le public. La Cour constitutionnelle belge avait alors demandé à la CJUE d’interpréter les conventions et directives aux fins de savoir en substance si l’adoption d’une loi prolongeant la durée de la production d’électricité par des centrales nucléaires requiert des évaluations des incidences sur l’environnement.
Décision de la CJUE
Dans sa décision publiée le 29 juillet 2019, la CJUE considère que les prolongations d’exploitation sont d’une ampleur comparable, en termes de risques d’incidences environnementales, à celle de la première mise en service des centrales. Par conséquent, un tel projet doit impérativement être soumis à l’évaluation de ses incidences environnementales, prévue par la directive EIE. De plus, les réacteurs de Doel 1 et de Doel 2 étant situés à proximité de la frontière belgo-néerlandaise, un tel projet doit également être soumis à une procédure d’évaluation transfrontière. Cette évaluation devait intervenir avant l’adoption de la loi prolongeant la durée de vie des centrales en cause.
La CJUE ajoute également que la directive EIE n’autorise à exempter un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement que dans le cas où l’État membre démontre que le risque pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité est raisonnablement probable et que le projet présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation et pour autant que les obligations prévues par la directive soient respectées, ce qui n’apparaît pas avoir été le cas en l’occurrence.
S’agissant de la possibilité pour la Cour constitutionnelle belge de décider du maintien des effets de la loi adoptée en violation des obligations d’évaluation, la Cour relève, tout d’abord, que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que «ces évaluations soient effectuées à titre de régularisation alors que le projet est en cours de réalisation ou même après qu’il a été réalisé.»
Les décisions prises avec des demandes de décisions préjudicielles à la CJUE sont incontestables. Toutefois, cette dernière ne tranche pas de litige national. Il appartient à la Cours constitutionnelle belge de résoudre l’affaire conformément à la décision de la CJUE.
Source
M.B./C.B. d’après un communiqué de presse de la CJUE du 29 juillet 2019