Condamnation de manifestants de Greenpeace pour contrainte
Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation à des amendes allant de 400 à 1700 francs de 37 activistes de Greenpeace qui avaient bloqué les centrales nucléaires de Beznau, Gösgen et Leibstadt en 1997 et 1998 pour protester contre le transport d’assemblages combustibles usés en Angleterre et en France à des fins de retraitement.
Il a estimé que l'action des activistes avait été condamnée à juste titre comme contrainte par la justice du canton d'Argovie. Aux termes du jugement unanime de la Cour de cassation en matière pénale, une autre décision équivaudrait à privilégier le principe de se faire justice soi-même en cas d'acte présumé illicite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas de contrainte est évident dans la mesure où les blocages organisés par Greenpeace ont nettement dépassé les proportions admises dans le cadre du débat sur la politique environnementale. Il s'est agi chaque fois d'actions commandées et minutieusement préparées.
Les condamnés avaient fait valoir qu'on ne se trouvait pas en présence de contrainte punissable dans la mesure où le transport de combustibles usés pour retraitement était "réprouvé par l'ordre juridique". Les normes juridiques auxquelles les transports étaient censés contrevenir n'ont pas été précisées à Lausanne. En fait, compte tenu des constatations concluantes de la Cour de justice d'Argovie, le Tribunal fédéral devait partir du principe qu'aucune contamination externe n'avait jamais été constatée sur les wagons de chemin de fer et sur les conteneurs, et que ni le personnel ferroviaire, ni les riverains, n'avaient jamais été mis en danger.
Finalement, les activistes de Greenpeace avaient invoqué sans succès non plus comme motif justificatif extralégal la sauvegarde d'intérêts légitimes. Or ce motif ne peut être pris en considération que si la voie judiciaire a été auparavant empruntée et épuisée avec des moyens légaux. Et même si tel est le cas, le Tribunal fédéral constate ce qui suit à ce sujet: "Le simple fait que les possibilités politiques et juridiques légales semblent épuisées et que les instances politiques, respectivement les organes de justice démocratiquement légitimés ne partagent pas, ou que partiellement, le point de vue des requérants, ne donne à ces derniers aucun droit de poursuivre leurs objectifs par des méthodes répréhensibles. Une exception serait éventuellement pensable, à savoir si une situation de danger équivalente à un état d'urgence était donnée ou si des biens de grande valeur protégés par une disposition légale étaient directement menacés et que leur protection ne pouvait plus être assurée en temps utile par les autorités compétentes." Pour le tribunal fédéral, ces conditions préalables ne sont de toute évidence pas remplies dans le cas jugé.
Source
M.S./ C.P. d’après l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.118/2002 du 25 septembre 2002